1- l’Arbitre met son expérience et ses connaissances à la disposition de ses confrères. Il donne ses conseils
de bonne grâce.
2- En cas de différend entre deux ou plusieurs membres de la Chambre d’Arbitrage d’Experts CAE, il est
fait appel à l'autorité du Président de la Chambre d’Arbitrage d’Experts CAE. qui s'efforce de les concilier.
A défaut, le différend est soumis à la Commission de Discipline.
3- Lorsque, dans un Tribunal d’Arbitrage, l'un d'eux ne peut se ranger à l'avis de ses collègues, il a le droit de
ne pas signer la sentence. Le Président de ce Tribunal d’Arbitrage précise dans ses notules que l’arbitre a
participé aux débats, mais refuse de signé. Cette procédure n’étant pas collégiale et mauvaise pour
la réputation de la Chambre, le Président de ce Tribunal d’Arbitrage tentera de convaincre son collègue.
4- Lorsqu’un Arbitre relève une erreur commise par un confrère ou un collègue, il en avertit celui-ci et
recherche, avec lui, le moyen de la rectifier.
1- Il s'applique à démontrer le rôle économique et social de sa profession, l'importance des services
qu'il est en mesure de rendre et l'intérêt que le public a de faire appel, en cas de besoin, à des
techniciens compétents soumis à une discipline professionnelle.
2- A cette confiance qui lui est accordée, il répond par une attitude digne et correcte dans l'accomplissement
de ses missions d’arbitrage.
3- Il peut faire état de son appartenance à des groupements professionnels et interprofessionnels, sans
toutefois faire étalage de ses fonctions au sein de la Chambre d’Arbitrage d’Experts CAE.
Il reste imprégné de l'idée que sa qualité de membre de la Chambre d’Arbitrage d’Experts CAE
implique le respect d'une discipline professionnelle librement consentie, garante de l'intérêt de ceux
qui font appel à son concours.
4- Le présent Code de Déontologie entre en vigueur dès son agréation par une Assemblée Générale de
la Chambre d’Arbitrage d’Experts CAE.
5- A l'exception de l'intervention du législateur, tout changement, extension ou limitation du présent code
entre en vigueur deux mois après l’approbation d’une Assemblée Générale.
Le présent Code de Déontologie à été approuvé pour application
par le Conseil d'Administration
Après publication de ce règlement auprès de toutes les membres de la
CHAMBRE d’ARBITRAGE d’EXPERTS - CAE - AKD
il sera d'application à partir du 19-03-2018
" CODE DE DEONTOLOGIE "
CHAPITRE - 1 - DEFINITION ET PRINCIPES GENERAUX
CHAPITRE - 3 - DEVOIRS DE L'ARBITRE ENVERS
LES PARTIES, AVOCATS ET JURISTES
1- La déontologie réunit les règles de conduite et les traditions que l’arbitre respecte dans l'accomplissement
de ses missions d'arbitrages, de médiations ou de conciliations, quel que soit sa formation professionnelle,
sa spécialisation et son expérience.
de ses missions d'arbitrages, de médiations ou de conciliations, quel que soit sa formation professionnelle,
sa spécialisation et son expérience.
2- Le présent Code, à l'usage de tous les membres de la Chambre d’Arbitrage d’Experts CAE, comporte des
3- Le Code est subordonné au Code Civil, au Code judiciaire, au Code pénal, aux Statuts et au Règlement
d'Ordre Intérieur de la CAE.
3- Le Code est subordonné au Code Civil, au Code judiciaire, au Code pénal, aux Statuts et au Règlement
d'Ordre Intérieur de la CAE.
CHAPITRE - 2 - DEVOIRS DE L'ARBITRE ENVERS LUI-MEME
1- Les membres de la Chambre d’Arbitrage d’Experts CAE apportent, au cas d'un litige,
ou d'une contestation, où les parties leur compétence et expérience en vue de résoudre un problème
technique et judiciaire.
2- Il est sensé être doté des qualités morales, capables de lui éviter toute tentation matérielle.
Il doit posséder la compétence professionnelle nécessaire pour mener à bien les opérations qui lui sont
confiées et pour rédiger une sentence conforme à la vérité objective. Il maîtrise les techniques de la
spécialité à laquelle il est fait appel.
3- Il exerce sa mission dans les limites de sa compétence et dans le cadre du dispositif du code judiciaire.
4- Dès l'instant ou il reçoit notification de sa mission et qu'il l'accepte, il est tenu de la remplir jusqu'à son
terme.
Si, pour un motif légitime, il estime ne pas pouvoir accepter la mission, il en informe immédiatement le
Président de la Chambre d’Arbitrage d’Experts CAE, en précisant le motif de son refus.
5- Si des raisons impérieuses l’empêchent de poursuivre une mission acceptée, il en informe le Président de
la Chambre d’Arbitrage d’Experts CAE, en se justifiant.
6- La qualification d'Arbitre est limitée à la mission définie et à sa durée.
7- l’Arbitre aura préalablement étudié les dossiers des parties, pouvant ainsi poser les questions pertinentes
lors des séances.
8- Il accomplit sa mission dans la plus stricte impartialité.
9- L’arbitre n’acceptera aucune mission dans une langue qu’il ne maîtrise pas.
10- Il écoute les parties et pose des questions, en aucune occasion il donne des avis ou fait des remarques.
Ses connaissances, son expérience et les informations qu'il a pu recueillir seront discutées lors de la
délibération à huit clos. Cette disponibilité implique un recyclage permanent indispensable à la
connaissance du progrès des sciences et des techniques, de l'évolution des législations, des règlements
et des normes.
11- La sentence sera: clairement justifiée et motivée, avec des constatations irréfutables, des
développements techniques et juridiques. Il présente les faits et les dires d'une façon simple et logique.
S'il est amené à utiliser des termes techniques ou juridiques, il s'emploie à en définir le sens dans un
langage accessible aux non spécialistes.
12- l'Arbitre procède lui-même à l’étude des dossiers. Il ne délègue ses pouvoirs ni à un tiers, ni même à un
confrère. S'il estime devoir faire appel pour certaines opérations matérielles, au concours d'assistants,
il le fait toujours avec l’accord préalable des parties.
13- Le secret professionnel lie l'Arbitre tout au long de sa mission ainsi qu’après la fin de celle-ci.
14- Il n’a aucune conversation bilatérale avec une des parties.
15- Il s'interdit de faire une quelconque publicité directe ou indirecte et de faire usage de sa qualité d'arbitre
comme argument commerciale.
16- Il s'abstient de s'attribuer des compétences qu'il ne possède pas.
ou d'une contestation, où les parties leur compétence et expérience en vue de résoudre un problème
technique et judiciaire.
2- Il est sensé être doté des qualités morales, capables de lui éviter toute tentation matérielle.
Il doit posséder la compétence professionnelle nécessaire pour mener à bien les opérations qui lui sont
confiées et pour rédiger une sentence conforme à la vérité objective. Il maîtrise les techniques de la
spécialité à laquelle il est fait appel.
3- Il exerce sa mission dans les limites de sa compétence et dans le cadre du dispositif du code judiciaire.
4- Dès l'instant ou il reçoit notification de sa mission et qu'il l'accepte, il est tenu de la remplir jusqu'à son
terme.
Si, pour un motif légitime, il estime ne pas pouvoir accepter la mission, il en informe immédiatement le
Président de la Chambre d’Arbitrage d’Experts CAE, en précisant le motif de son refus.
5- Si des raisons impérieuses l’empêchent de poursuivre une mission acceptée, il en informe le Président de
la Chambre d’Arbitrage d’Experts CAE, en se justifiant.
6- La qualification d'Arbitre est limitée à la mission définie et à sa durée.
7- l’Arbitre aura préalablement étudié les dossiers des parties, pouvant ainsi poser les questions pertinentes
lors des séances.
8- Il accomplit sa mission dans la plus stricte impartialité.
9- L’arbitre n’acceptera aucune mission dans une langue qu’il ne maîtrise pas.
10- Il écoute les parties et pose des questions, en aucune occasion il donne des avis ou fait des remarques.
Ses connaissances, son expérience et les informations qu'il a pu recueillir seront discutées lors de la
délibération à huit clos. Cette disponibilité implique un recyclage permanent indispensable à la
connaissance du progrès des sciences et des techniques, de l'évolution des législations, des règlements
et des normes.
11- La sentence sera: clairement justifiée et motivée, avec des constatations irréfutables, des
développements techniques et juridiques. Il présente les faits et les dires d'une façon simple et logique.
S'il est amené à utiliser des termes techniques ou juridiques, il s'emploie à en définir le sens dans un
langage accessible aux non spécialistes.
12- l'Arbitre procède lui-même à l’étude des dossiers. Il ne délègue ses pouvoirs ni à un tiers, ni même à un
confrère. S'il estime devoir faire appel pour certaines opérations matérielles, au concours d'assistants,
il le fait toujours avec l’accord préalable des parties.
13- Le secret professionnel lie l'Arbitre tout au long de sa mission ainsi qu’après la fin de celle-ci.
14- Il n’a aucune conversation bilatérale avec une des parties.
15- Il s'interdit de faire une quelconque publicité directe ou indirecte et de faire usage de sa qualité d'arbitre
comme argument commerciale.
16- Il s'abstient de s'attribuer des compétences qu'il ne possède pas.
CHAPITRE - 3 - DEVOIRS DE L'ARBITRE ENVERS
LES PARTIES, AVOCATS ET JURISTES
1- l'Arbitre a un devoir de courtoisie vis- à-vis des avocats, des juristes et des parties, il est chargé de
formuler une sentence technique et judiciaire après étude approfondie du litige soumis et après avoir
entendu leS parties. De ce fait, il doit aussi faire preuve de fermeté et de représentativité.
2- l’Arbitre veillera aux droits à la défense.
3- Apres le dépôt des conclusions des parties, l’Arbitre convoque les parties. Une demande de fournir les
informations complémentaires dont la chambre pourrait avoir besoin peut être envoyée aux parties avant la
séance. Aucun commentaire de la part des arbitres n’est ajouté.
4- l’Arbitre peut exiger qu’une des parties, qui ne suit pas les règles de discipline ou de politesse lors de
la séance du Tribunal d’arbitrage, de quitter la salle d’audience. Cette règle de discipline ne sera utilisée
qu’après avertissement.
5 l’Arbitre se récuse s'il est désigné dans une affaire ou il a déjà été consulté par une partie ou s'il estime que
son impartialité pourrait à un moment quelconque, être contestée. Il en serait ainsi s'il avait lié des relations
d'amitié ou professionnelles avec une des parties ou s'il avait eu avec elle un différend, sous quelques
formes que ce soit.
6- C'est par voie postale recommandée que l'Arbitre convoque les parties à la première séance. Si l‘une des
parties demande le renvoi d'une réunion prévue, il en apprécie le motif et, éventuellement, propose une
autre date en commun accord avec la partie adverse. Il doit malgré tout observer que la demande n’est pas
une excuse pour retarder la procédure.
7- l’Arbitre veille scrupuleusement à ce que toutes les pièces qui lui sont transmises, aient fait l'objet d'une
diffusion préalable auprès de toutes les parties.
8- Tout au long du développement de la procédure, l’Arbitre observe scrupuleusement le temps octroyer aux
parties et leurs conseillers pour leurs plaidoyers. Dans le cas ou l’une des parties dépasse le temps du
plaidoyer de manière exagérée, l’Arbitre a le droit de demander d’abréger afin de donner suffisamment le
temps à la réplique. Toujours en faisant attention aux droits de la défense qui reste primordiale.
9- Désigné comme arbitre unique, ou faisant partie d'un Collègue Arbitral, il prend conscience de la lourde
responsabilité qui lui incombe dans la mission qui lui est confiée par le commun accord des parties et qui
débouche sur une sentence arbitrale ayant force de jugement. Il s'attache tout particulièrement à respecter
les règles de procédure de la Chambre d’Arbitrage d’Experts CAE.
10- l’Arbitre ne donne jamais de commentaire, ne fait aucune remarque donnant l’impression que son idée est
déjà faite lors des séances d’arbitrage.
11- Les Arbitres ont le droit de suspendre la séance pour, soit apaiser les émotions, soit pour une concertation.
formuler une sentence technique et judiciaire après étude approfondie du litige soumis et après avoir
entendu leS parties. De ce fait, il doit aussi faire preuve de fermeté et de représentativité.
2- l’Arbitre veillera aux droits à la défense.
3- Apres le dépôt des conclusions des parties, l’Arbitre convoque les parties. Une demande de fournir les
informations complémentaires dont la chambre pourrait avoir besoin peut être envoyée aux parties avant la
séance. Aucun commentaire de la part des arbitres n’est ajouté.
4- l’Arbitre peut exiger qu’une des parties, qui ne suit pas les règles de discipline ou de politesse lors de
la séance du Tribunal d’arbitrage, de quitter la salle d’audience. Cette règle de discipline ne sera utilisée
qu’après avertissement.
5 l’Arbitre se récuse s'il est désigné dans une affaire ou il a déjà été consulté par une partie ou s'il estime que
son impartialité pourrait à un moment quelconque, être contestée. Il en serait ainsi s'il avait lié des relations
d'amitié ou professionnelles avec une des parties ou s'il avait eu avec elle un différend, sous quelques
formes que ce soit.
6- C'est par voie postale recommandée que l'Arbitre convoque les parties à la première séance. Si l‘une des
parties demande le renvoi d'une réunion prévue, il en apprécie le motif et, éventuellement, propose une
autre date en commun accord avec la partie adverse. Il doit malgré tout observer que la demande n’est pas
une excuse pour retarder la procédure.
7- l’Arbitre veille scrupuleusement à ce que toutes les pièces qui lui sont transmises, aient fait l'objet d'une
diffusion préalable auprès de toutes les parties.
8- Tout au long du développement de la procédure, l’Arbitre observe scrupuleusement le temps octroyer aux
parties et leurs conseillers pour leurs plaidoyers. Dans le cas ou l’une des parties dépasse le temps du
plaidoyer de manière exagérée, l’Arbitre a le droit de demander d’abréger afin de donner suffisamment le
temps à la réplique. Toujours en faisant attention aux droits de la défense qui reste primordiale.
9- Désigné comme arbitre unique, ou faisant partie d'un Collègue Arbitral, il prend conscience de la lourde
responsabilité qui lui incombe dans la mission qui lui est confiée par le commun accord des parties et qui
débouche sur une sentence arbitrale ayant force de jugement. Il s'attache tout particulièrement à respecter
les règles de procédure de la Chambre d’Arbitrage d’Experts CAE.
10- l’Arbitre ne donne jamais de commentaire, ne fait aucune remarque donnant l’impression que son idée est
déjà faite lors des séances d’arbitrage.
11- Les Arbitres ont le droit de suspendre la séance pour, soit apaiser les émotions, soit pour une concertation.
CHAPITRE - 4 - DEVOIRS DE L'ARBITRE ENVERS
SES CONFRERES ET COLLEGUES
SES CONFRERES ET COLLEGUES
1- l’Arbitre met son expérience et ses connaissances à la disposition de ses confrères. Il donne ses conseils
de bonne grâce.
2- En cas de différend entre deux ou plusieurs membres de la Chambre d’Arbitrage d’Experts CAE, il est
fait appel à l'autorité du Président de la Chambre d’Arbitrage d’Experts CAE. qui s'efforce de les concilier.
A défaut, le différend est soumis à la Commission de Discipline.
3- Lorsque, dans un Tribunal d’Arbitrage, l'un d'eux ne peut se ranger à l'avis de ses collègues, il a le droit de
ne pas signer la sentence. Le Président de ce Tribunal d’Arbitrage précise dans ses notules que l’arbitre a
participé aux débats, mais refuse de signé. Cette procédure n’étant pas collégiale et mauvaise pour
la réputation de la Chambre, le Président de ce Tribunal d’Arbitrage tentera de convaincre son collègue.
4- Lorsqu’un Arbitre relève une erreur commise par un confrère ou un collègue, il en avertit celui-ci et
recherche, avec lui, le moyen de la rectifier.
CHAPITRE - 5 - DEVOIRS DE L'ARBITRE DANS
L'ACCOMPLISSEMENT DE SA MISSION
ET DE LA REDACTION DE LA SENTENCE
L'ACCOMPLISSEMENT DE SA MISSION
ET DE LA REDACTION DE LA SENTENCE
1- l’Arbitre ouvre un dossier individuel pour chaque mission qui lui est confiée. Il a la garde des pièces qui
lui sont remises. Il n'est cependant pas responsable des dégâts ou des pertes causées par cas de force
majeure ou par périsse ment naturel.
2- La garde du dossier est soumise à confidentialité et enfermé sous clefs dans une armoire spécifique.
3- La garde des pièces du dossier est prescrite après dix ans.
Sauf si la garde des pièces lui est explicitement confiée. Lorsque le dossier est soumis à destruction,
l'Arbitre veille à la confidentialité du procédé.
lui sont remises. Il n'est cependant pas responsable des dégâts ou des pertes causées par cas de force
majeure ou par périsse ment naturel.
2- La garde du dossier est soumise à confidentialité et enfermé sous clefs dans une armoire spécifique.
3- La garde des pièces du dossier est prescrite après dix ans.
Sauf si la garde des pièces lui est explicitement confiée. Lorsque le dossier est soumis à destruction,
l'Arbitre veille à la confidentialité du procédé.
CHAPITRE - 6 - DEVOIRS DE L'ARBITRE
ENVERS LA SOCIETE
ENVERS LA SOCIETE
1- Il s'applique à démontrer le rôle économique et social de sa profession, l'importance des services
qu'il est en mesure de rendre et l'intérêt que le public a de faire appel, en cas de besoin, à des
techniciens compétents soumis à une discipline professionnelle.
2- A cette confiance qui lui est accordée, il répond par une attitude digne et correcte dans l'accomplissement
de ses missions d’arbitrage.
3- Il peut faire état de son appartenance à des groupements professionnels et interprofessionnels, sans
toutefois faire étalage de ses fonctions au sein de la Chambre d’Arbitrage d’Experts CAE.
Il reste imprégné de l'idée que sa qualité de membre de la Chambre d’Arbitrage d’Experts CAE
implique le respect d'une discipline professionnelle librement consentie, garante de l'intérêt de ceux
qui font appel à son concours.
4- Le présent Code de Déontologie entre en vigueur dès son agréation par une Assemblée Générale de
la Chambre d’Arbitrage d’Experts CAE.
5- A l'exception de l'intervention du législateur, tout changement, extension ou limitation du présent code
entre en vigueur deux mois après l’approbation d’une Assemblée Générale.
Le présent Code de Déontologie à été approuvé pour application
par le Conseil d'Administration
Après publication de ce règlement auprès de toutes les membres de la
CHAMBRE d’ARBITRAGE d’EXPERTS - CAE - AKD
il sera d'application à partir du 19-03-2018